Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
21/02481
Formation
JAF Cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2025/7250 JUGEMENT : contradictoire DU : 09 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 21/02481 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QCG3 / JAF Cab 5 AFFAIRE : [B] / [A] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Décembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [D], [E] [B] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001702 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

ayant pour avocat Me Julie RODRIGUEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Madame [F] [A] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8] (ITALIE)

ayant pour avocat Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 23 juin 2021, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de : . Madame [D] [E] [B], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (63), Et de . Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Allemagne), Mariés le [Date mariage 6] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (31); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil présentée par Madame [D] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Madame [D] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 3 avril 2021 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant commun [C] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement : Pendant une période de 3 mois, à compter de la notification de la présente décision, le samedi des fins de semaines paires de 09 h 30 à 18 h, A l’issue de la période de 3 mois, pendant une nouvelle période de 3 mois, la première fin de semaine du mois, samedi 09h30 au dimanche 18h00,A l’issue de cette période totale de 6 mois : Pendant les vacances de [Localité 14] et d’hiver : la totalité des vacances, du premier samedi des vacances à 15 heures, au dernier samedi des vacances à 15 heures ; Pendant les vacances de Noël et de printemps : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, du samedi 15 heures au samedi 15 heures ; Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec échange de l’enfant le premier jour et le dernier jour à 15 h 00, DIT que le père ira chercher ou fera chercher l’enfant à la gendarmerie de [Localité 9] ([Adresse 3]) à 15h00 et l’y ramènera ou le fera ramener par une personne de confiance, à charge pour la mère d’y conduire l’enfant et de l’y ramener ou par une personne de confiance,

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ; REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit prononcé à l’encontre de Madame [B] le paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par non-présentation constatée ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que chaque parent bénéficie de la possibilité d’appeler l’enfant en visioconférence quand il ne l’a pas en résidence, le dimanche à 18h00 ;

FIXE à 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant; CONDAMNE Monsieur [F] [A] au paiement de ladite pension à Madame [D] [B] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, REJETTE la demande du père de partage par moitié des frais exceptionnels et extra-scolaires de l’enfant, REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 21/02481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.