Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01866
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00085
N° RG 25/01866 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNQ3 AFFAIRE : [S] [G] / Société HOIST FINANCE AB (publ)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE
Mme [S] [G], [Adresse 2] représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 18, substitué par Me François à l’audience
DEFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (publ), sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,substitué par Me Odah du barreau de LA ROCHELLE-Rochefort à l’audience
Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats
Le 12 mai 2025, la société HORST FINANCE AB, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 octobre 2010, signifié le 15 mars 2011, a dénoncé à [S] [G] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 mai 2025, des sommes détenues par le Crédit Mutuel d’ACHENEAU, pour avoir paiement de la somme de 13 894,36 euros .
Faisant valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Proximité de VICHY en date du 23 juin 2021 et l’inexigibilité de la créance en raison du plan de surendettement, interdisent toute mesure d’exécution, que la saisie-attribution est abusive, [S] [G] a, le 12 juin 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société HORST FINANCE AB aux fins de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 mai 2025 et en paiement des sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société HORST FINANCE AB répond qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire régulier, que sa créance est exigible et que sa procédure n’est pas abusive ; elle conclut au débouté de la demande et à la condamnation de [S] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant aux débats que par ordonnance en date du 9 mai 2012, le Tribunal d’Instance de VICHY a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de LOIRE ATLANTIQUE au profit de [S] [G], prévoyant notamment un échelonnement des sommes dues au profit de SOFINCO, aux droits desquels intervient la société HORST FINANCE AB, en vertu du’un acte de cession de créance en date du 27 septembre 2023, signifié à [S] [G] le 1er avril 2025.
Si la société HORST FINANCE AB justifie être titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de [S] [G], elle ne justifie d’aucun décompte des sommes dues, sauf à produire un décompte en date du 13 juin 2025, duquel il résulte que la somme réclamée s’élève en principal à 10 518,34 euros correspondant au montant mentionné dans le jugement du 28 octobre 2010.
Or, il n’est pas justifié aux débats par les pièces versées, de la caducité des mesures recommandées et de l’envoi d’une mise en demeure adressée à [S] [G], permettant de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées, étant précisé de plus, qu’aucun décompte des sommes réglées depuis 2010, n’est produit aux débats.
En conséquence, la société HORST FINANCE AB ne justifiant pas de l’exigibilité de sa créance, ni au demeurant du montant des sommes dues, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mai 2025.
La procédure de saisie-attribution diligentée par la société HORST FINANCE AB à l’encontre de [S] [G], sans justifier de l’exigibilité de sa créance, est abusive et a causé un préjudice à [S] [G], notamment du fait de l’immobilisation des sommes indûment saisies, préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1500 euros.
Il est en outre équitable d’allouer à [S] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mai 2025 ;
Condamne la société HORST FINANCE AB à payer à [S] [G] les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/01866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.