Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00140 Affaire : N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEWT Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [D] [I] - CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT DE CADUCITE RENDU LE 20 JUIN 2025
DEMANDEUR
Mme [D] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée
DEFENDEUR
Organisme [7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [K], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, délibérés et prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
Audience de plaidoirie du 20 juin 2025,
Décision, dont la teneur suit, prononcée en audience publique le 20 juin 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte d’un courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 14 février 2025 que Madame [D] [I] conteste un indu d’un montant de 5764,89 euros relatif à des indemnités journalières versées à tort du 30/05/2024 au 25/11/2024 par la [5] HauteSaône ([6]).
Par mail du 26 mai 2025, Madame [D] [I] indique avoir remboursé la [6].
Madame [D] [I], non comparante à l’audience, contrairement au défendeur, n’a pas soutenu sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, en l’absence de débat tenu contradictoirement, il ne peut être statuer sur le fond et il conviendra de prononcer d’office la caducité de la requête de Madame [D] [I] dans le cadre d’une bonne administration de justice, et d’en ordonner le retrait du rôle.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE l’absence du demandeur, et le défaut de demande soutenue ;
PRONONCE la caducité du recours formé par Madame [D] [I] ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’instance portant le N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEWT ;
PRONONCE le retrait du dossier du rôle de l’affaire en cours.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie absente fait connaître au greffe, dans le délai de quinze jours suivants cette notification, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi fait et jugé le 20 juin 2025 et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.