A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
21/00294
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025

Affaire :

S.A.S. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Dossier : N° RG 21/00294 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FW2G

Décision n° 1 050/25

Notifié le à - S.A.S. [1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Copie le à - SELARL ABDOU ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 23 mars 2021 Plaidoirie : 15 septembre 2025 Délibéré : 24 novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 septembre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de la société SAS [1] recevable, - Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE RHÔNE-ALPES pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (dépression) de Madame [E] [B] née [G], à savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur les demandes de la société [1] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE RHÔNE-ALPES, - Réservé les dépens.

Le comité a rendu son avis le 11 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 15 septembre 2025.

A cette occasion, la société [1] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel déclarée par Madame [B] doit lui être déclarée inopposable.

A l'appui de cette demande, elle fait valoir que l'avis du CRRMP désigné par le tribunal n'est pas motivé, que la caisse n'a pas pris en compte les précisions qu'il avait apportées, qu'en particulier il n'a pas été tenu compte du fait que le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 38 heures sans réalisation d'heures supplémentaires, que la salariée était autorisée à quitter son emploi à 18h45 au lieu de 19h, ce qui caractérise les bonnes conditions de travail au sein de la société, qu'elle disposait d'une grande autonomie dans son travail et ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, qu'il n'existait ni surcharge, ni activité génératrice de stress ou de cadence, qu'elle n'a jamais alerté sa direction sur d'éventuels problèmes rencontrés avec Monsieur [K] et que la caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée sur les seules affirmations de la salariée.

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de l'avis du CRRMP initialement désigné et de l'avis du comité désigné par le tribunal et indique que les avis des comités s'imposent à elle. Elle précise que les explications proposées par l'employeur ont été soumises aux comités qui ne les ont pas retenues et ajoute que la société [1] ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces avis.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que Madame [B] a été atteinte le 28 septembre 2018 d'une dépression et il résulte tant de la fiche de colloque médico-administratif produite par la caisse que des avis rendus par les deux comités que cette pathologie est susceptible de provoquer une incapacité permanente supérieure à 25 %.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PARIS ILE DE FRANCE, saisi après l'enquête menée par la CPAM, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré eu égard aux conditions de travail révélées par les pièces du dossier constitué par la caisse et des éléments médicaux transmis. Sur ce dernier point, le comité retenait que la chronologie d'apparition des symptômes ainsi que leur nature permettaient de caractériser l'origine professionnelle de la maladie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES retenait une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie.

La société [1], qui critique les avis rendus par les deux comités, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par eux des pièces du dossier.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la société [1] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 21/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.