Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02310
Formation
1ère Chambre cab F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me TELOU

Copie recouvrement BAJ le

JUGEMENT : [R] [Y] épouse [G] C/ [W] [G] N° MINUTE : 2025/ DU 18 Décembre 2025 1ère Chambre cab F N° RG 25/02310 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKW4

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro 2025/1823 accordée le 06 mars 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [F] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame VISCONTINI, vice-président Greffier : Madame SOLLIET, présent(e) uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Décembre 2025 PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu les articles 237 et suivants du code civil Vu les articles 778 et 779 du code de procédure civile ;

PRONONCE la clôture à la date du 21 octobre 2025 ;

DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

[R] [Y] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]

ET

[W] [G] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)

Mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 25 novembre 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [Y] et [W] [G] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par [R] [Y] à [W] [G] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/02310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.