Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00263
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025 -------------------
N° du dossier : N° RG 25/00263 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIAX
A l'audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [M] veuve [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX, substituée par Maître Marion COUSIN-CERES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
Monsieur [A] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.C.I. CAPALE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [J] et Madame [H] [M] veuve [Q] ont vécu en combinage pendant plusieurs années.
Par acte authentique en date du 07 octobre 2005, ils ont constitué la S.C.I CAPALE. Monsieur [A] [J] possède 80% des parts sociales et Madame [H][Q] 20%. Monsieur [A] [J] est seul gérant de la société.
Conformément à son objet social, la S.C.I CAPALE a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (40), pour un montant de 320 000 euros.
Les concubins ont vécu dans ce logement jusqu’à leur séparation survenue en 2014, à la suite de laquelle Madame [H] [Q] a quitté le domicile.
Monsieur [A] [J] a proposé de racheter les parts de Madame [H] [Q] pour un montant de 1000 euros, ce que cette dernière a refusé.
Par acte en date du 01 septembre 2025, Madame [H] [Q] a assigné Monsieur [A] [J] et la S.C.I CAPALE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Elle demande à la juridiction de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : *se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, *entendre les parties, *visiter l’immeuble susmentionné et le décrire, *évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour la réfection et l’embellissement du bien, et les chiffrer, *déterminer le prix de location de ce bien, *déterminer l’indemnité d’occupation, *déterminer la valeur vénale ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation et de vente amiable, *déterminer la valeur des parts sociales de la S.C.I CAPALE.
Elle demande au tribunal de dire que l’expert pourra se faire accompagner du concours de la force publique ou d’un serrurier dans l’hypothèse où l’occupant refuserait l’accès des lieux et de condamner Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience du 13 octobre 2025, Madame [H] [Q] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation.
Elle conteste la somme de 1000 euros qui lui a été proposée par Monsieur [A] [J] aux fins de rachat des parts sociales. Compte tenu de son désaccord et de la nécessité de quitter l’indivision conformément à l’article 815 du Code civil, elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, laquelle permettra d’évaluer le prix du bien immobilier ainsi que la valeur des parts sociales. Enfin, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne à la partie adverse qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle de verser directement à l’avocat du bénéficiaire au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens la somme de 1500 euros.
Monsieur [A] [J] et la S.C.I CAPALE représentés par leur conseil ont demandé à la juridiction de donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, de dire que la consignation et le coût de l’expertise seront aux frais avancés de la demanderesse et de débouter la demanderesse de sa demande relative aux frais irrépétibles. En outre, ils ont sollicité la condamnation de Madame [H] [Q] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent avoir tenté une résolution amiable du litige, en vain. En conséquence, ils sollicitent le rejet de la demande de Madame [H] [Q] sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [H] [M], veuve [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du BAJ de DAX en date du 08 juillet 2025.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties en date des 25 mars 2025 et 17 juillet 2025 qu’un désaccord subsiste quant au montant du rachat des parts sociales de la S.C.I CAPALE, au sein de laquelle Monsieur [A] [J] et Madame [H] [Q] sont tous deux associés, respectivement à hauteur de 80% et 20%. Compte tenu de ce désaccord et du souhait partagé de cessation de l’indivision, la demanderesse dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, laquelle permettra d’évaluer le prix du bien immobilier ainsi que la valeur des parts sociales.
En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [H] [Q], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
Il n’y a pas lieu de dire que l’expert pourra se faire accompagner du concours de la force publique ou d’un serrurier dans l’hypothèse où l’occupant refuserait l’accès des lieux, cette demande étant prématurée.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [H] [Q].
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni à appllication de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[C] [V] [Adresse 3] [Localité 4] (40) Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 3] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour la réfection et l’embellissement du bien, et les chiffrer,
• déterminer le prix de location de ce bien,
• déterminer l’indemnité d’occupation,
• déterminer la valeur vénale du bien ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation et de vente amiable,
• déterminer la valeur des parts sociales de la S.C.I CAPALE,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
DISONS que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.