Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04382
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° 25-360

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 03 décembre 2025 NUMERO RG : N° RG 25/04382 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LZR

JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice-président GREFFIER : Aurélie GROLL

Débats tenus à l'audience du : 29 Octobre 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [N] né le 16 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [W] [C] épouse [N] née le 28 Novembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

LE COSY BAR, société par actions simplifiée unipersonnelle au capitalde 100,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 948262076, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, M. [B] [N] et Mme [W] [C] épouse [N] ont fait assigner la SASU LE COSY BAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER aux fins de lui demander :

- de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et d’ordonner l’expulsion immédiate de la SASU LE COSY BAR et de tous occupants et biens de son chef des lieux donnés en location, avec le concours de la foce publique et d’un serrurier si nécessaire,

- d’autoriser les demandeurs à faire entreposer en tel endroit qu’il lui plaira l’ensemble des biens qui pourraient se trouver dans les lieux au jour de la reprise, le cas échéant à “ses” frais avancés mais aux risques, charges et périls de la SASU LE COSY BAR,

- condamner la SASU LE COSY BAR à leur payer la somme de 6.261,14 euros en compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,

- condamner la SASU LE COSY BAR à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,

- condamner la SASU LE COSY BAR au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 au cours de laquelle la défenderesse n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

A l’issue de l’audience, Me Jean-Marc [Localité 3] s’est présenté pour le compte de la SASU COSY BAR.

Par message RPVA du 31 octobre 2025, il a demandé la réouverture des débats, expliquant avoir été mandaté pour représenter la société défenderesse.

Le conseil des demandeurs s’est opposé à la réouverture des débats par message RPVA du 3 novembre 2025, expliqant qu’une telle réouverture serait dilatoire, d’autant plus que l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, alors que l’acte introductif d’instance date du 3 octobre 2025, la juridiction a été informée à l’issue de l’audience du 29 octobre 2025 de l’intervention d’un avocat pour la société défenderesse.

Ce délai n’est évidemment pas excessif dans le cadre d’une procédure de référé.

Dans ces conditions et par souci de respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2026 et d’inviter la SASU LE COSY BAR à faire notifier ses conclusions pour le 24 décembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER statuant par ordonnance réputée contradictoire de réouverture des débats insusceptible de recours :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Juge des Référés de ce tribunal du 7 janvier 2026 - 09H00 ;

Invite la SASU LE COSY BAR à notifier ses conclusions aux demandeurs pour le 24 décembre 2025 ;

Réserve les autres demandes, en ce compris les dépens..

Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2025 au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER par ordonnance mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/04382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.