Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09154
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/09154 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3GS

N° de Minute : BX25/01194

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2025

S.A. TISSERIN HABITAT

C/

[U] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Par acte du 23 juillet 2025, la S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [U] pour faire :

- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble avec garage sis à [Adresse 2] pour défaut de production de l'attestation d'assurance et pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l'expulsion, - condamner Monsieur [G] au paiement : * d'une indémnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, * de la somme de 5459,34 euros portée au 16 septembre 2025 à 5251,86 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal, * de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle indique que Monsieur [G] est assuré et qu'il en justifie. Il n'y a pas de reliquat.

L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2025 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [G] a pris à bail le 30 novembre 2002 un logement avec garage sis à [Adresse 2] appartenant à SRCJ.

Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :

Un commandement de payer et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 29 juillet 2024 pour un montant de 2136,11 euros arrêté au 12 juillet 2024.

La CCAPEX a été saisie le 29 juillet 2024.

Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois.

Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 12 mars 2025.

Par décision du 11 juin 2025, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 5468,09 euros au taux de 0,00%.

En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 7 août 2025 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 7 août 2025.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par le loi Elan, prévoit que :

" Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

2) ... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet;...

VII - Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."

Le locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l'audience, et peut donc bénéficier de la loi Elan.

Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 16 septembre 2025 s'élève à 5251,86 euros hors divers frais inclus dans le décompte.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5251,86 euros.

Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] a imposéau profit du locataire une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 5468,09 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 7 août 2025 au taux de 0,00%.

En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 7 novembre 2027 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il convient de rappeler cependant que, faute pour le locataire de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.

En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 433,24 euros, jusqu'à libération effective des lieux.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles.

Le présent jugement est de droit exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que Monsieur [U] [G] est assuré ;

Dit que Monsieur [U] [G] peut bénéficier de la loi Elan ;

Condamne Monsieur [U] [G] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, la somme de 5251,86 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 septembre 2025 ;

Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 5468,09 euros jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu'au 7 novembre 2027 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;

Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

Constate l'acquisition au 29 septembre 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement avec garage situé à [Adresse 2] ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;

Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;

Dit que pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :

1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, 2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 29 septembre 2024, 3) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Monsieur [U] [G] et de tout occupants de son chef des lieux dont il s'agit, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des article L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 5) Monsieur [U] [G] sera condamné à payer à la S.A. TISSERIN HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (433,24 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/09154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.