Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/07789
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07789 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CW5

AFFAIRE : M. [E] [I] (Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/ SOCIETE CONFORAMA FRANCE CPAM des Bouches-du-Rhône

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [I] né le 26 Juin 1971 à MARSEILLE (13), demeurant 210, Impasse de Cougourde - Quartier Pierre Plate - 83860 NANS-LES-PINS

immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 1 71 06 13 155 087

représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SOCIETE CONFORAMA FRANCE, société anonyme inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 414 819 409 dont le siège social est sis 80 Boulevard du Mandinet - 77185 LOGNES prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 24 juin, 9 juillet et 12 août 2024, M. [E] [I] a assigné la SA Conforama France, au contradictoire des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de Roubaix-Tourcoing, aux fins de voir : - juger que la SA Conforama France est responsable des conséquences dommageables de l’accident de M. [E] [I] survenu le 13 juiller 2022 et que son droit à réparation est intégral, - ordonner une expertise médicale judiciaire, - condamner la SA Conforama France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état, - déclarer opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir, - condamner la SA Conforama France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [E] [I] fonde ses demandes sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé prévue par article 1242 du code civil. Il soutient avoir été blessé après qu’un chariot élévateur appartenant à la SA Conforama France lui a roulé sur le pied, le 13 juillet 2022 sur le parking du magasin situé Z.I. des Paluds 13400 Aubagne.

Il expose que le salarié qui conduisait le chariot élévateur a commis dans l’exercice de ses fonctions une faute à l’origine de son dommage.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 24 février 2025.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA Conforama France, ni la CPAM des Bouches du Rhône, ni la CPAM de Roubaix-Tourcoing n’ont constitué avocat.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes d’expertise et de provision

Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, sont ainsi solidairement du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

En l’espèce, il est versé aux débats une déclaration d’accident rédigée le 16 juillet 2022 de façon manuscrite par M. [E] [I] et contresignée par le directeur du magasin Conforama à Aubagne, dont il ressort que le 13 juillet 2022 à 16h40 le magasinier lors du chargement aurait involontairement roulé sur le pied droit de M. [E] [I] avec son charriot élévateur.

Au dos de ce document, figure une déclaration manuscrite rapportant les faits suivants : “ce jour, [R] [C], magasinier chez Conforama, a par accident roulé sur le pied droit de M. M. [E] [I] [E] avec le Clark du travail avec la roue avant gauche sur le parking lors du chargement.” A la fin de cette déclaration a été apposée une signature, un numéro de téléphone portable, ainsi qu’un tampon indiquant : “marchandise emportée le 13 juillet 2022, Conforama Aubagne”.

Le demandeur produit en outre un compte-rendu d’entretien vidéo établi le 13 juillet 2022 par le docteur [W] via la plateforme Qare, indiquant avoir été sollicité par M. [E] [I] en raison d’un “pied écrasé avec roue de Clark”, outre une ordonnance du même jour pour une radiographie du pied droit. Un compte rendu de scanner du pied droit en date du 29 juillet 2022 fait état d’une solution de continuité radio-claire fissuraire dorsale de la base de M3 non déplacée au sein de l’os trabéculaire.

Au regard de ces éléments, la faute du salarié de la SA Conforama France, consistant dans le fait de rouler avec un charriot élévateur sur le pied d’un client dans l’exercice de sa mission, est établie, ainsi que le préjudice corporel qui en a résulté pour M. [E] [I].

M. [E] [I] bénéficie donc d’un droit à indemnisation intégral à l’égard de la SA Conforama France, en conséquence de l’accident du 13 juillet 2022.

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l’espèce, les pièces médicales produites par M. [E] [I] démontrent que l’accident du 13 juillet 2022 a lui occasionné des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.

Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.

Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [E] [I], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.

En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, M. [E] [I] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Compte de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, la SA Conforama France sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.

Sur les autres demandes

Les dépens d’instance seront réservés.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA Conforama France sera condamnée à payer à M. [E] [I] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans l’attente du dépôt du rapport, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur simple demande de l’une des parties.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare entier le droit à indemnisation de M. [E] [I] à l’égard de la SA Conforama France en conséquence de l’accident du 13 juillet 2022 ;

Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [E] [I] et commet pour y procéder :

Dr [P] [K] CHU de Marseille Hôpital de la Timone 264, rue St Pierre 13385 MARSEILLE CEDEX 5 Tél : 04.91.38.63.89 Courriel : [email protected]

laquelle aura la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;

[Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [E] [I], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [E] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où M. [E] [I] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 6 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; Dit que, dans l’attente du dépôt du rapport, l’affaire sera retirée du rôle et qu’elle y sera rétablie sur demande de l’une des parties ; Condamne la SA Conforama France à payer à M. [E] [I], la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la SA Conforama France à payer à M. [E] [I], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve le sort des dépens d’instance, Déboute les parties de leurs autres demandes. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025 LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/07789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.