Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01192
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------

MINUTE N° : 25/579 DU : 18 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/01192 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBSX

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [U] [C] [M] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2024/5120 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7166 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent ;

Vu l'assignation en divorce en date du 4 avril 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [D] [B] [F] né le [Date naissance 2] 1980, à [Localité 8] (Maroc),

et

Mme [L] [U] [C] [M] née le [Date naissance 3] 1992, à [Localité 11] (62),

mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 13] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [M] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [D] [F] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe 18H00 au dimanche 18H00 ; *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *pendant les vacances d'été : - les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [D] [F] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [D] [F], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [L] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

DIT que chacune des parties supportera ses dépens sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/01192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.