Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00314
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

54G

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6N5 AFFAIRE : [R] [H] C/ [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

SARL [I] [N] société à responsabilité limitée immatriculéee au RCS de [Localité 4] 489 121 822 dont le siège social est situé [Adresse 2] / FRANCE, non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  15 Décembre 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 Janvier 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026

grosse délivrée

le 20.01.2026

à Me Le Gouz

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] a obtenu un permis de construire en date du 07 avril 2022, délivré par la commune de [Localité 5], qui l’autorise à démolir un bâtiment existant et à construire en lieu et place un groupe de huit garages pour la location privée sis [Adresse 3] à [Localité 6], sous certaines conditions tenant à la hauteur et aux débordements des toitures. L’exécution des travaux a été confiée aux sociétés MATHE CONSTRUCTION et LMNO.

Le chantier a débuté au mois de juillet 2023.

A la fin du mois de novembre 2023, Monsieur [H] s’est rendu compte de quelques non-conformités apparentes au plan du permis de construire et a procédé à la suspension du chantier et à la retenue d’une somme de 5% des sommes déjà versées et appelées pour provision, tout en informant la société MATHE CONSTRUCTION.

La société MATHE CONSTRUCTION a contesté les malfaçons reprochées en indiquant qu’il ne s’agissait que d’ajustements mineurs.

Monsieur [H] a fait appel à une société d’expertise en bâtiment – ABR EXPERTS, qui produit le 07 février 2024 un rapport d’expertise qui constate les non-conformités et manquements dans la mise en œuvre des certains ouvrages par rapport aux exigences du permis de construire. Néanmoins, les sociétés MATHE CONSTRUCTION et LMNO ont remis en cause la légitimité de ce rapport.

Monsieur [H] a fait appel au cabinet de géomètres-experts MILCENT-PETIT qui confirme, par un relevé topographique, le dépassement de la hauteur des faîtages des garages.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, rendue sous le RG n°24/00249, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Mme [G] la réalisation d'une expertise judiciaire relative aux désordres.

L’expert judiciaire a produit un pré-rapport le 25 septembre 2025 tendant à confirmer des irrégularités majeures de construction et des non-conformités dans le dossier de permis de construire déposé par Monsieur [I], architecte.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [R] [H] a assigné devant le juge des référés la SARL [I] [N], aux fins d’extension des opérations d’expertise.

L’affaire a été évoquée le 15 décembre 2025.

Monsieur [H] a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.

La SARL [I] [N] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par le demandeur, et notamment le pré-rapport du 25 septembre 2025, que la responsabilité de la SARL ROUSSEAU STEPHANE, architecte en charge du dépôt du permis de construire, pourrait être engagée. Sa mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 18 décembre 2024 (RG n°24/00249) à la SARL ROUSSEAU STEPHANE ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [R] [H], demandeur.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.