Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08809
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 461 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Décembre 2025
N° RG 25/08809 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTS7
Epoux
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [W] [O], [T], [D] [B] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et Sophie Harrewyn lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, Me Valérie JULIEN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [K] [B] et Monsieur [L] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K] [W] [O] [T] [D] [B], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] ( MANCHE)
- Monsieur [L] [C], le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né en Tunisie et étant de nationalité tunisienne ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 03 juin 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/08809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.