Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02327
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025

N° RG 25/02327 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OLX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AIG EUROPE pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sise [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 10 octobre 2022 à [Localité 8] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Selon certificat médical en date du 11 octobre 2022, Madame [W] [O] a présenté des cervicalgies, dorsalgies, lombalgies et des douleurs. Les imageries médicales présentent une « petite hernie discale » dont il ne peut être avéré présentement qu’elle a un lien avec l’accident, de même concernant l’épaississement du tendon de l’extenseur du 4ème doigt.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 21 et 22 mai 2025, Madame [W] [O] a assigné la société AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 4.000 €, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

En effet, cette assignation intervient à la suite d’une ordonnance de référé rendue le 15 avril 2024 désignant le médecin expert, [N] [F], qui a elle-même sollicité l’expertise du professeur [E] [G], nécessitant le versement d’une consignation complémentaire d’un montant de 1.800 € par Madame [O] en vertu de l’ordonnance rendue par le Service de Contrôle des expertises, le 18 décembre 2024.

A l’audience du 22 octobre 2025, Madame [W] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la société AIG EUROPE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter l’entièreté des demandes.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.

Le montant d’une provision allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. L’ordonnance du 15 avril 2024 condamne la société AIG EUROPE à verser à Madame [O] une provision de 2.000 €. Le demandeur ne rapporte pas de faits nouveaux, hormis la condamnation de la requérante à une consignation complémentaire. La demande de provision simple n’est pas de nature à palier l’absence de demande de provision « ad litem ».

Par conséquent, la demande de provision complémentaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [W] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société à l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de provision complémentaire ;

REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [W] [O] aux entiers dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 17/12/2025 À -Maître Patrice [Localité 6] -Maître Lugdivine SANCHEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/02327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.