Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/55907
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 684 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

N° RG 25/55907 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJFF

N° : 14

Assignation du : 30 Juillet 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 novembre 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société Millon, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé : [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par son Président, la société Millon Perspectives, société par actions simplifiée dont le siège social est situé : [Adresse 4] [Localité 7]

elle-même représentée par son Président, la société Clan Millon, société par actions simplifiée dont le siège social est situé : [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS - #R0017

DEFENDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC223

DÉBATS

A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société MILLON a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [G] [E] afin que ce dernier soit notamment condamné à lui payer le montant d'une armoire qu'il aurait acquise à l'issue d'une vente aux enchères publiques, laquelle s'est déroulée le 30 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 10 octobre 2025.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société MILLON sollicite du juge des référés de :

"Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L.321-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1582 et suivants du code civil,

- JUGER que les tribunaux de [Localité 11] sont territorialement compétents pour connaître de tout litige né du contrat de vente conclu à l'occasion de la vente aux enchères publique du 30 avril 2025 dont l'obligation de délivrance doit être exécutée à [Localité 11] ; - CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société MILLON la somme de 10 505 euros au titre du bordereau d'adjudication du lot n° 85 adjugé lors de la vente aux enchères publiques du 30 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [G] [E] à venir prendre livraison du lot n°85 visés dans le bordereau d'adjudication n°3533-28, au [Adresse 5] à [Localité 12], dans un délai de trois jours à compter du paiement de la totalité des prix d'adjudication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société MILLON la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux dépens de l'instance ; - REJETER toute autre demande."

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [E] sollicite du juge des référés de :

"Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 1583 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

- DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ; - DIRE n'y avoir lieu à référé ; - DÉBOUTER en conséquence la société MILLON de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'égard de Monsieur [E] ; - CONDAMNER la société MILLON à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens."

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de condamnation provisionnelle

La société SAS MILLON soutient en substance, et au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L. 321-1 du code de commerce ainsi que celles de l'article 1582 du code civil, que Monsieur [E] s'est porté acquéreur, le 30 avril 2025, d'une armoire et que, pour ce faire, il a surenchéri par téléphone avec l'un des salariés de la salle des ventes. En conséquence, et dès lors qu'il est démontré qu'au jour et à l'heure desdites enchères, il est établi que pendant une durée de plus de 5 minutes, Monsieur [E] a été en contact téléphonique avec l'un de ses salariés pour surenchérir, il ne peut arguer ne pas être la personne ayant été en ligne avec la salle des ventes.

Pour sa part, Monsieur [E] indique notamment que s'il a suivi les enchères en cause à distance depuis le MADAGASCAR, il n'a reçu aucun appel de la part de la société MILLON. Il énonce, en outre, que dès qu'il a appris être celui qui avait remporté les enchères, il a fait savoir à la société MILLON qu'il y avait dû y avoir une erreur et qu'il n'était pas l'interlocuteur qui avait surenchéri le 30 avril 2025. Il précise avoir déposé plainte, au cours du mois de juillet 2025, auprès des services de police pour dénoncer cet état de fait.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.

Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.

Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant la vente aux enchères litigieuses, laquelle s'est déroulée le 30 avril 2025, Monsieur [E] a pris attache de la société MILLON pour préciser qu'il était interessé par une armoire "MAJORELLE." Ces échanges ont eu lieu, par voie de SMS, notamment le 28 avril 2025. Le numéro de téléphone utilisé par Monsieur [E] lors de ces échanges est le [XXXXXXXX01]. Puis, par courriel du même jour adressé à 18h20, Monsieur [E], depuis son adresse courriel personnelle, [Courriel 10], a induqé à Monsieur [F], salarié de la société MILLON, que "je vous confirme vouloir surenchérir par téléphone sur le lot 85 (vitrine Majorelle), lors de votre vente du 30 avril 2025 (...)."

Il résulte de la liste des appels de la société MILLON que le numéro attribué à Monsieur [E], soit le numéro 06 76 85 42 96, a été appelé par ladite société, le jour des enchères le 30 avril 2025, à 15h26 et 32 secondes, que 4 secondes ont été prises pour décrocher à l'appel de la salle des ventes, et que l'appel a duré 5 minutes et 30 secondes.

Puis, le 14 mai 2025, Monsieur [E] a pris attache avec la société MILLON pour faire part de son étonnement, suite à la relance qui lui a été adressée par la société de ventes aux enchères, dès lors qu'il n'avait pas été contacté le 30 avril 2025, le jour de la vente aux enchères. Il précisait ne pas avoir pu recevoir d'appel ce jour-là, se trouvant à MADAGASCAR, sans réseau disponible.

Cela étant posé, Monsieur [E] produit la liste des appels reçus et émis de son opérateur téléphonique BOUYGUES TELECOM pour la période du 16 avril au 15 mai 2025. Il apparaît sur ce relevé télephonique que le numéro 06 76 85 42 96, qui s'avère être une ligne téléphonique qui est mise à disposition par son employeur, la compagnie aérienne AIR FRANCE, n'a reçu aucun appel le 30 avril 2025 à l'heure où a eu lieu la vente aux enchères.

Au vu de ces éléments, outre le fait que Monsieur [E] a déposé plainte auprès des services de la police nationale de [Localité 9] le 15 juillet 2025 pour notamment dénoncer le fait qu'il n'a pas surenchéri à ladite vente aux enchères dès lors qu'il n'a pas reçu d'appel de la salle des ventes, en sorte que cette plainte est antérieure à la présente assignation en justice qui lui a été délivrée le 30 juillet 2025 par la société MILLON et qu'il ne peut, en conséquence, être considéré qu'elle a été faite pour les besoins de la présente instance, il apparaît, au vu des pièces produites, une contestation sérieuse sur la personne qui a été appelée le jour de la vente aux enchères et qui a surenchéri pour la vitrine litigieuse.

Cette contestation sérieuse ne pouvant être tranchée que par le seul juge du fond, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société MILLON qui correspond au montant dû à l'issue de la vente aux enchères du 30 avril 2025.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société MILLON sera condamnée aux dépens.

Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MILLON aux fins de condamnation de Monsieur [G] [E] à procéder au paiement de la vente adjugée le 30 avril 2025 et portant sur le lot 85 correspondant à une armoire "MAJORELLE" ;

Condamnons la société MILLON aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons l'ensemble des demandes formées en ce sens ;

Rappelons que l'ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 11] le 19 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/55907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.