Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SFU

JUGEMENT

Minute : 25/489

Du : 22 Juillet 2025

S.A. [1] (925834-1165 21 0294) Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

[2] (R_7366835) [3] (6404181x020) Madame [B] [Y]

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [1] (925834-1165 21 0294), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[2] (R_7366835), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

[3] (6404181x020), demeurant Service Surendettement - [Localité 4] non comparante, ni représentée

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ

Madame [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 11 décembre 2024 à la société [1] qui l'a contestée le 8 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2025.

A l'audience, la société [1] a maintenu son recours en expliquant que Madame [B] [Y] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’on ignore si son fils majeur travaille et si elle bénéficie pour lui d’une contribution à l’entretien et à l’éducation, qu’il estime qu’un rééchelonnement des créances est possible en prévoyant de petites mensualités.

Madame [B] [Y], comparante, a exposé que son fils ne travaille pas et est toujours scolarisé, qu’ayant été expulsée, elle a dû prendre un appartement à [Localité 5] dont le loyer est élevé, qu’elle adresse de l’argent à sa fille qui vit en Afrique. Elle a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à 50 euros.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [B] [Y] a adressé à la juridiction ses avis d’imposition pour les revenus de 2023 et 2024, une attestation de paiement établi par la CAF, ses relevés de compte bancaire sur les mois de février, mars et avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 733-12 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation de mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

La société [1] indique que Mme [B] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.

En l’espèce, Madame [B] [Y] a un enfant majeur à charge, dont elle justifie qu’il est toujours scolarisé.

Elle a des ressources, composées de salaires (1921,86 € en moyenne sur les trois derniers mois), la prime d’activité (291,13€), à hauteur de 2212,99 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 531,56 euros.

S'agissant des charges, Madame [B] [Y] paie un loyer (980 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2163 euros.

Madame [B] [Y] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 49,99 euros de sorte que la situation de Madame [B] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis au profit de Madame [B] [Y] ;

CONSTATE que Madame [B] [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [B] [Y] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint DENIS par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.