Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/02044
- Formation
- 1ère Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° MINUTE : 2025/295
N° R.G : 24/02044 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FDLF
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. JSA TECHNOLOGY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [U] [E], né le 13 juillet 1974 à [Localité 8] (971), domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [I] SIRET n52141004300017 ----------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. JSA TECHNOLOGY Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [U] [E], né le 13 juillet 1974 à [Localité 8] (971), domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
Elisant domicile au cabinet de Maître Louis-Raphaël MORTON et représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I], exploitant agricole ( SIRET n° [XXXXXXXXXX03]) [Adresse 6] [Localité 5]
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société JSA technology a fait attraire M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent. Pour un exposé détaillé des moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’assigné à personne, M. [I] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Le juge chargé d’instruire l’affaire se déporte, en application de l’article 339 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : RENVOIE la cause à l’audience de juge unique de Mme [G] [K] du 13 novembre 2025 ; DIT que les dossiers de plaidoirie seront déposés le jour de l’audience de 8 heures à 12 heures au SAUJ (il ne sera plus accepté de dépôt après ce jour) ; DIT que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/02044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.