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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/57424
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUG
N° :5/MM
Assignation du : 31 Octobre 2025
N° Init : 24/58306
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS - #B0900
DEFENDERESSES
S.A.S. RENOVEXPERT [Adresse 7] [Localité 8]
non constituée
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12], en qualité d’ assureur de la société RENOVEXPERT [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la société RENOVEXPERT [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurence de Bourgogne , venant aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0130
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions d’intervantion volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société COREIS ;
Vu notre ordonnance du 02 Avril 2025 par laquelle Madame [M] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de son intervention volontaire pour la Société COREIS ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Mettons hors de cause la Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12], en qualité d’ assureur de la société RENOVEXPERT ;
RENDONS COMMUNE à :
- S.A.S. RENOVEXPERT - S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la société RENOVEXPERT - Société COREIS anciennement dénommée société mutuelle d’assurence de Bourgogne , venant aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12]
notre ordonnance de référé du 02 Avril 2025 ayant commis Madame [M] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/57424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.