Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/38470
- Formation
- JAF section 4 cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/38470 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [I] [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 7]
Comparante assistée de Me Emily JUILLARD, Avocat, #G0858
et
Monsieur [R] [P] [S] [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Me Nora KADOUCI, Avocat, #286
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, greffière lors des débats Camille OUDIN, greffière lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
VU l'acte sous seing-privé signé le 17 octobre 2025 par les époux et contre-signé par leurs conseils, acceptant le principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [I] [Z] [H] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Colombie) de nationalité française
et de
Monsieur [R], [Y] [P] [S] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Colombie) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 12] (Colombie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, signée par Madame [I] [Z] [H] et Monsieur [R] [P] [S] et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu'une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 10], le 17 Décembre 2025
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/38470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.