Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/38470
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 25/38470 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 décembre 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS

Madame [I] [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 7]

Comparante assistée de Me Emily JUILLARD, Avocat, #G0858

et

Monsieur [R] [P] [S] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Me Nora KADOUCI, Avocat, #286

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaëlle DUFOUR

LE GREFFIER

Caroline REBOUL, greffière lors des débats Camille OUDIN, greffière lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 novembre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, et en premier ressort,

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2025,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

VU l'acte sous seing-privé signé le 17 octobre 2025 par les époux et contre-signé par leurs conseils, acceptant le principe de la rupture du mariage ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [I] [Z] [H] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Colombie) de nationalité française

et de

Monsieur [R], [Y] [P] [S] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Colombie) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 12] (Colombie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, signée par Madame [I] [Z] [H] et Monsieur [R] [P] [S] et lui DONNE force exécutoire ;

DIT qu'une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Fait à [Localité 10], le 17 Décembre 2025

Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/38470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.