Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/33858
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33858 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LV
AJ du TJ DE [Localité 9] du 25 Mai 2023 N° 2023/012688
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W] [Adresse 1] [Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/012688 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/009290 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [T]
LE GREFFIER
[V] [N] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [A] [W] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] sur le fondement de l'article 266 du code civil;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [W] au titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER Greffière Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 23/33858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.