Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
24/35864
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
508 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/35864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XNG

N° MINUTE : 12

JUGEMENT rendu le 05 décembre 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [I] épouse [B] Chez Me Elise MIRTCHEV [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Elise MIRTCHEV, Avocat, #PB25,

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B] [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Emmanuel HAIMEZ, Avocat, #A0137,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU lors des débats Marion COCHENNEC lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Octobre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 15 mai 2024,

CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes sur le prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial et en matière d'obligations alimentaires,

CONSTATE que la loi française est applicable au prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,

CONSTATE que la loi émirienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [T] [I] née le [Date naissance 4] 1994, à [Localité 11] (75),

Et

Monsieur [P], [L], [E] [B] né le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 13] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ANNEXE la déclaration d'acceptation signée par les parties et contresignée par avocats en date du 24 janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement complet des effets du divorce des parties signée le 24 janvier 2025 annexée à la présente décision et lui Donne force exécutoire;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;

DIT que le présent jugement doit être signifié par voie de commissaire de justice ; à défaut, il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à [Localité 10], le 05 Décembre 2025

Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 24/35864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/35864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.