Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00179
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 25/00179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3A

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT RCS DE [Localité 9] : n° B 302 493 275 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [Z] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0535

Madame [P] [R] [H] épouse [O] [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0535

Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LANCEREAU Copie certifiée conforme délivrée à : Me TOMBOIS Me MARION Le : [Adresse 1] [Localité 8] ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 20 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3A

DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

* * * * * *

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025 , publié le 14 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2025 S numéro 68, la société CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [O] [D], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par actes en date du 10 juin 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 4 septembre 2025 aux fins de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 120 000 €, − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 257 691,38 €, intérêts arrêtés au 13 février 2025, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente ,

À l'audience d'orientation du 6 novembre 2025, la partie saisie a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 450 000 € .

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée service des impôts des particuliers de [Localité 11] Nord en sa qualité de créancier inscrit.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.

Décision du 20 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3A

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 24 octobre 2023 et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 13 décembre 2023.

Sur le fondement de ce jugement, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celui-ci.

Dès lors, il convient d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant total de 257 691,38 €, intérêts arrêtés au 13 février 2025.

La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.

Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 450 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois

Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4282,64 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s'élève à 257 691,38 €, intérêts arrêtés au 13 février 2025.

Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4282,64 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 450 000 €,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 26 février 2026 à 09h30,

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Fait à [Localité 9], le 20 novembre 2025.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.