Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01295
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01295 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WD2C CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [K] [A], [S] [N] [A] C/ S.A. BPCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [A], demeurant 34 chemin de la Croix Saint-Vincent - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

et Madame [S] [N] [P] née le 15 Avril 1961 à ALFAIATES SABAGAL (PORTUGAL), demeurant 34 chemin de la Croix Saint-Vincent - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

représentée par Maître Elodie VIDOINE de l’AARPI VT AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant et Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1232, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis Chauray BP 8410 - 79024 NIORT CEDEX

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

*******

Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 25 juin 2025 par Monsieur [K] [A] et Madame [S] [N] [A] à la S.A. BPCE IARD, ès qualité d'assureur de la SAS MONDIAL, par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 06 septembre 2024 (RG N° 24/00645) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l'audience du16 octobre 2025 ;

Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 25 octobre 2025, par la S.A. BPCE IARD, ès qualité d'assureur de la SAS MONDIAL.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l'avis de l'expert, formulé dans son courrier du 4 juin 2025, dont il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler dans la cause la S.A. BPCE IARD, ès qualité d'assureur de la SAS MONDIAL.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable à la S.A. BPCE IARD, ès qualité d'assureur de la SAS MONDIAL l'ordonnance d'expertise du 06 septembre 2024 (RG N° 24/00645) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 novembre 2025.

LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.