Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/07105
Formation
0P12 Aud. civile prox 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025

GROSSE : Le 15 janvier 2026 à Me Julien BRILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 janvier 2026 à Me Salomé LARCHER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07105 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WK6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [F] née le 10 Juillet 1966 à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Salomé LARCHER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [F] a souscrit un contrat d’assurance habitation pour sa résidence principale sis [Adresse 3] auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF).

Le 10 octobre 2023 Mme [E] [F] a déclaré par téléphone à la compagnie d’assurance un sinistre concernant une fissure sur un vitrage d’une baie vitrée, côté intérieur.

Suite à l’intervention de l’expert mandaté par la MAIF en date du 29 novembre 2023, la société requise a refusé la prise en charge des réparations.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Mme [E] [F] a fait citer la société d’assurance MAIF devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des somme de : 855,86 euros au titre de prise en charge du coût du remplacement de la vitre, objet du présent litige ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Appelée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 10 novembre 2025.

A cette audience la Présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’article 750-1 du code de la procédure civile applicable aux litiges de moins de 5 000 euros.

Mme [E] [F], représentée par son conseil, a demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et a reconnu l’absence de tentative préalable de conciliation.

La MAIF, représentée par son conseil, et suivant ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge de débouter Mme [F] de toutes ses demandes comme irrecevables et infondées et de la condamner à payer à la MAIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d'irrecevabilité le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [E] [F] ne fait état d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Elle ne justifie pas non plus ressortir des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Par conséquent, ses demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire à la demande de la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE les demandes de Mme [E] [F] irrecevables ;

CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens ;

DEBOUTE la société MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La greffière La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/07105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.