Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00816
- Formation
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 13 Novembre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00816 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ6C
JUGEMENT
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES plaidant substituée par Maître Julie- Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Anaïs LOPES, avocat au barreau de NÎMES plaidant qui n’a plus charge du dossier
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 11 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce en date du 19 février 2024, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce,
DÉBOUTE Madame [R] [O] épouse [U] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 code civil,
CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/00816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.