Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLV MINUTE: 26/0031

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [M] [S] né le 28 Mai 1991 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]

Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026

Le 25 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M] [S] .

Depuis cette date, Monsieur [B] [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [M] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] [S] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.

A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [B] [M] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Le conseil fait valoir que l’avis motivé transmis en cours d’audience et daté du 31/12/2025 n’est pas motivé quant aux troubles nécessitant une hospitalisation complète. Il fait en outre valoir qu’est versé dans le dossier deux avis motivés datés du même jour avec des conclusions différentes. Il sollicite ainsi la main levée avec mise en place d’un protocole de soins. [B] [M] [S] était hospitalisé depuis le 23 décembre 2025 sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 9] du 24/12/2025, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de dégradations de biens par un moyen dangereux pour les personnes. Dans le cadre de cette procédure, il faisait l’objet d’un examen psychiatrique qui relevait un syndrome dépressif avec des idées suicidaires sur le fond de conflit familial faisant craindre un passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Par arrêté du préfet en date du 29/12/2025, il était décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète se fondant sur le certificat médical du Docteur [H] lequel concluait toutefois à la levée de l’hospitalisation. Ce certificat médical indiquait que “l’état du patient est stable et ne justifie plus le maintien de son hospitalisation sans consentement, la levée de l’hospitalisation est donc médicalement justifiée”. Trois avis motivés tous datés du 31/12/2026 sont versés en procédure du Docteur [X]. L’un mentionne “en attente de la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement et d’un deuxiéme avis de demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte”. Les deux autres - dont l’un a été versé au cours de l’audience - indiquent quant à eux “en attendant la levée des soins sans consentement, mesure de soins sur décision du représentant de l’état à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète”. Ces avis motivés mentionnent quant à l’état du patient “un amendement symptomatique complet, disparition des idées suicidaires, critique et regret du geste agressif envers son ex-compagne (..) Projection positive avec poursuite de son travail et en attente de son jugement”. Outre que sont versés trois avis motivés datés du même jour et différents dans leurs conclusions, force est de constater que ceux-ci ne font état d’aucun trouble psychiatrique, ni même de trouble du comportement qui justifieraient une poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Par ailleurs, le docteur [H] avait estimé le 31/12/2025 justifiée la levée de la mesure. Enfin, il est souligné dans ces avis motivés une adhésion aux soins. De sorte que l’hospitalisation compléte ne peut donc être maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet de Monsieur [B] [M] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.