Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00815
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] C.S 40263 [Localité 2]

N° RG 25/00815 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSNX

Minute :

JUGEMENT DU 01 Octobre 2025

AFFAIRE :

FRANFINANCE

C/

[D] [C]

Copies certifiées conformes Me PIEL Mr [C]

Copie exécutoire Me PIEL

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

FRANFINANCE demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] Non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER, lors des débats Léa DELOBEL, lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025

JUGEMENT : , REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [D] [C] une offre préalable de crédit d'un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel de 2,50% l'an, remboursable en 48 mensualités de 438,28 euros hors assurance.

Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [D] [C] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 1 961,40 euros, en vain.

La déchéance du terme a été prononcée le 4 octobre 2024 par la société FRANFINANCE.

Par acte du 2 janvier 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [C] de payer la somme de 5 770,51 euros, sans succès.

Par acte du 13 mars 2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [D] [C] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à la somme de 5 303,99 euros, somme arrêtée au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 2 janvier 2025, à la somme de 415,10 euros au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû et à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025.

La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [D] [C] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS   Sur la demande en paiement

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.   L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d'intérêts de retard égaux au taux d'intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.   Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l'espèce, la société FRANFINANCE verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.   Dès lors, la société FRANFINANCE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.   Monsieur [D] [C] sera condamné à verser la somme de 5 303,99 euros, somme arrêtée au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 2 janvier 2025.

Au titre de l'indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû, Monsieur [D] [C] sera condamné à verser la somme de 130,82 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;

Condamne Monsieur [D] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 5 303,99 euros, somme arrêtée au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 2 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [D] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 415,10 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû ;   Condamne Monsieur [D] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;   Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;   Condamne  Monsieur [D] [C] aux dépens.   Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.   En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE L. DELOBEL LA PROTECTION E.CHAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/00815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.