Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02521
- Formation
- 4 Ch. Cab 6 (ch famille)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[S] C/ [R]
Répertoire Général
N° RG 24/02521 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6TW
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[8] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [V] [Z] [B] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 10] [Localité 4]
Comparant et concluant par Me Vanessa ISSELIN-TEURKI avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [W] [R] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (OISE) [Adresse 10] [Localité 4]
Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Octobre 2025 devant :
- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de : - Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 8 août 2024 ; Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 octobre 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [Z] [B] [S] Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (SOMME)
et
Madame [W] [N] [J] [R] Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (OISE)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (SOMME);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Madame [W] [R] la somme de 16.560 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [V] [S] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 230 euros avant le 05 de chaque mois et ce pendant six années ;
Dit que le versement sera indexé à l'initiative de Monsieur [V] [S], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Déboute Madame [W] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [W] [R] de sa demande au titre des dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- Jugement prononcé à [Localité 5] le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/02521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.