Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00526
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00526 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXY
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (LIBAN), de nationalité Libanaise, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Jean-Michel GARRY - 1011 Me Sylvie LANTELME - 1004 Me Frédéric LIBESSART - 0333
Vu les articles L. 111-6, L111-7 et L111-8 du Code de l’organisation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’article L 111-7 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné,
Vu l’impossibilité pour le magistrat initialement désigné de connaître de l’affaire, connaissant personnellement une des parties ; Considérant qu’il apparaît que les conditions d’une bonne administration de la justice imposent que la cause soit renvoyée devant un autre magistrat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00526 à l’audience de jugement à juge unique du mercredi 07 janvier 2026 à 14 heures devant le tribunal autrement composé pour en connaître. DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/00526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.