Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04501
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
--------- [Adresse 14] [Localité 6] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/04501 N° Portalis DBYS-W-B7I-M7Z3
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[G], [P], [N] [W]
C/
[V] [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Turpeau CE + CCC : Me Parrot CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[G], [P], [N] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES - 125
ET :
[V] [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (CAMBODGE)
[Adresse 4] [Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 166
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 1er octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [D], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (CAMBODGE)
et de
Monsieur [G] [P] [N] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (ESSONNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], distrrict de [Localité 15] [Adresse 13], province d’Udor Meanchey (CAMBODGE), l’acte de mariage ayant été transcrit sur les actes d’état civil français le 30 septembre 2015.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil françs-ais conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 10 octobre 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
HOMOLOGUE l’état liquidatif régularisé par les époux le 21 octobre 2024 auprès de Maître [J] [C] [R], notaire à [Localité 10] (44), qui règle la liquidation partage de leur régime matrimonial et DIT qu’il sera annexé au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/04501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.