Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01388
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
818 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00512

Dossier : N° RG 25/01388 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWOX

ORDONNANCE

Rendue le 05 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [D] [S] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe né le 31 Décembre 1996 à LE MANS (72000), domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Me Véronique ROUYA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 04 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [S] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 03 décembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [D] [S] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 04 décembre 2023.

Par décision du 05 juin 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

M. [D] [S] a refusé de se présenter à l’audience et n’a pas été entendu. Son avocat s’en est rapporté à justice.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [S] a été motivée initialement par une psychose sévère résistante aux traitements médicamenteux, un délire de persécution ainsi que des conduites hétéro-agressives, le patient n’ayant aucune conscience de ses troubles. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 19 novembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet aux motifs notamment que le tableau clinique du patient n’évolue que très peu (psychose chronique avec menaces régulières envers les soignants et les patients, problématique d’autonomie et d’hygiène), que le patient demeure dans le déni total de ses troubles, refuse tout processus de soins et de réhabilitation qui est vu de façon intrusive et anxiogène.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [S] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe né le 31 Décembre 1996 à LE MANS (72000), domicilié [Adresse 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.