Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/07371
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
700 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07371 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS65

N° MINUTE : 2025/12

JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT selon PV AG 01/07/2024, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07371 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS65

Par assignation du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [H] [E], portant sur 20 067,23 €, avec intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an à compter du 2 septembre 2024, dont 1460,94 € d’indemnité de 8%, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 26 août 2022, par M. [E], qui portait sur la somme de 20 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 294,80 €, au taux nominal de 4,80 % l’an, modifié par avenant du 5 octobre 2023, qui portait sur la somme de 18 163,16 €, remboursable en 106 mensualités consécutives de 223,28 €, au taux d’intérêt inchangé.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 989,46 € d’échéances impayées et 17 608,17 € de capital restant dû, soit 18 597,63 €.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1460,94 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.

C’est pourquoi M. [E] est condamné à payer 18 598,63 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 26 août 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 13 juin 2025, sans capitalisation des intérêts.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [E] à payer 18 598,63 €, à la société Franfinance, au titre du crédit de 20 000 €, conclu le 26 août 2022, avec intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an, à compter du 13 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/07371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.