Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01150
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WG2G CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. [E] CAPITAL PARTNERS C/ S.A.R.L. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. [E] CAPITAL PARTNERS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 822 799 dont le siège social est sis 7 hameau de Boulainvilliers - 75016 PARIS
représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2070
DEFENDERESSE
S. A. R. L. [G] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 499 319 069 dont le siège social est sis 2/4 avenue Anatole France - 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Décembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 5 août 2025 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, délivrée par la société [E] Capital Partners à la société [G] aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société [G] à payer à la société [E] Capital Partners la somme provisionnelle de 4 739,40 € au titre de l'arriéré locatif, - condamner la société [G] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la société [G] au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société [G] n'a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Pour ce faire, il doit communiquer le contrat de bail commercial signé par les parties.
Au cas présent, la société [E] Capital Partners communique : - l’acte d’acquisition du bien par la société [E] Capital Partners auprès de la société GV Conseils, en date du 29 mars 2023, aux termes duquel l’acquéreur est subrogé par le vendeur dans tous ses droits et obligations au titre des beaux,
- l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le 16 juillet 2007 entre la société Jasinas et la société [G], incluant un droit au bail et comprenant une copie du bail commercial signé le 6 janvier 2003 entre Mme [R] [P] et la SARL Vitry Exotique, aux droits de laquelle vient la société Jasinas, pour une durée de 9 années soit jusqu’au 14 janvier 2012.
En revanche, elle ne communique pas le bail commercial consenti par Mme [R] [P] à la société [G] le 27 mars 2012.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, dans les termes du dispositif, pour inviter la demanderesse à communiquer le contrat de bail commercial sur lequel est fondé sa demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats pour communication par la demanderesse du contrat de bail sur lequel est fondée sa demande ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026 à 14h30 - Salle H ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/01150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.