Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00680
Formation
Ctx protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n°

N° RG 24/00680 N° Portalis DB2G-W-B7I-I5XS

MN République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 OCTOBRE 2025 Dans la procédure introduite par :

MSA dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par M. [E] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], non comparant

représenté par M. [W] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Richard FRICK, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [J] avait principalement consacré ses activités professionnelles aux services d'aménagement paysager. A ce titre, il était tenu de cotiser auprès de la MSA. Monsieur [J] était aussi employeur de main d'œuvre. Il avait fait immatriculer sa première entreprise individuelle en date du 24 février 2011, laquelle se trouvait radiée au RCS par publication au BODACC du 5 février 2025.

Compte tenu des cotisations salariales impayées sur les mois d'août, septembre, octobre 2021, la MSA avait émis une contrainte le 5 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [J] pour un montant de 2974,39 euros en cotisations et 89 ,06 euros au titre des pénalités de retard, cette contrainte étant signifiée le 1er août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [J] avait formé opposition à ladite contrainte au motif que qu'il y avait un problème d'ordre déclaratif quant à un salarié (Monsieur [M] [F]) et qu'il n'avait jamais obtenu de décompte détaillé des montants réclamés.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue puis mise en délibéré.

La MSA d'Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [O] muni d'un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 3 mars 2025 dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu'il : - Valide la contrainte CT 24015 signifiée le 1er août 2024 ; - Prononce la condamnation de Monsieur [J] à payer la somme de 3063,45 euros à la MSA, le jugement à intervenir se substituant à la contrainte ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La MSA avait pris soin d'expliciter les montants réclamés tant au titre des cotisations salariales qu'au titre des majorations de retard. La Caisse rappelait qu'une mise en demeure avait été envoyée préalablement à Monsieur [J] le 7 février 2024 contenant le détail des cotisations dues, courrier revenu " non réclamé".

Monsieur [K] [J], absent mais représenté par Monsieur [W] [L] muni d'un pouvoir régulier, expliquait que le salarié concerné Monsieur [F] était en arrêt maladie du 6 août 2021 au 5 novembre 2021. L'employeur avait maintenu le salaire jusqu'au 24 septembre 2021 conformément à la convention collective. Or, selon ses explications, il ne pouvait pas payer de salaire au mois d'août 2021 alors qu'il ne disposait du décompte des indemnités journalières que le 4 octobre 2021. Il reprochait à la MSA de ne pas faire de calcul au cas par cas en fonction des salaires versés au non.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convenait de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y avait lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. En l'espèce, la MSA D'ALSACE avait émis une contrainte le 5 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [K] [J] pour un montant de 2974,39 euros en cotisations et 89,06 euros au titre des pénalités de retard, cette contrainte étant signifiée le 1er août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [J] avait formé opposition à ladite contrainte.

En conséquence, l'opposition est régulière et doit être déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte

Monsieur [J] n'avait pas contesté la validité de la contrainte, laquelle avait été précédée de l'envoi d'une mise en demeure. Dans ces conditions, la contrainte émise par la MSA étant parfaitement régulière, il appartenait au tribunal d'en vérifier les montants.

Sur la demande principale

La MSA a justifié des montants réclamés au titre des cotisations salariales des mois d'août, septembre et octobre 2021. Ces montants n'étaient d'ailleurs pas contestés par Monsieur [J].

Il était rappelé que Monsieur [J] utilise le TESA+ depuis le 1er juillet 2020. Concernant la situation de Monsieur [F], il a été relevé une régularisation de salaire portée sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2021 relative au mois de juillet 2021, septembre 2021 ainsi qu'une saisie d'indemnités journalières relatives à la période d'août et septembre 2021 pour un montant total brut égal à 2958,78 euros. La rémunération brute étant supérieure au seuil des 1,6 SMIC permettant la réduction générale des cotisations sociales, le calcul au niveau des facture est justifié.

Le tableau récapitulatif envoyé postérieurement par Monsieur [J] ne permet pas de réviser le montant mis en compte.

En conséquence, il conviendra de valider la contrainte signifiée le 1er août 2024 en son entier montant.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [J], partie qui succombe, sera condamné aux frais et dépens.

En application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la régularité de l'opposition formée le 13 août 2024 par Monsieur [K] [J] à la contrainte CT 24015 du 5 juillet 2024, signifiée le 1er août 2024 ;

DÉCLARE l'opposition de Monsieur [K] [J] régulier et recevable ;

VALIDE la contrainte CT 24015 du 5 juillet 2024 en son entier montant ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la MSA d'Alsace représentée par son représentant légal la somme de 2 974,39 euros (deux mille neuf cent soixante-quatorze euros et trente-neuf centimes) au titre des cotisations salariales et 89,06 euros (quatre-vingt-neuf euros et six centimes) au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.

La Greffière, La Présidente

NOTIFICATION : copie aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 24/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.