Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00460
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025

Minute : 25/00502 N° RG 25/00460 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2R

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025 Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[B] [L] né le 18 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[J] [P] épouse [L] née le 23 Octobre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société FILIERE PAYSAGE aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la société FILIERE ENROBAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

S.A.R.L. PISCINE 74, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

S.A.S. UNIBEO PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

le 16/12/2025 Expédition à Me BOUVIER - Me FAVRE - Me MEROTTO 1 copie dossier 1 expertise

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [B] [L] et madame [J] [P] épouse [L] à la société à responsabilité limitée PISCINE 74, la société par actions simplifiée FILLIERE ENROBAGE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée FILLIERE ENROBAGE et la société par actions simplifiée UNIBEO PISCINES en raison de désordres affectant les travaux de construction d’une piscine et d’une terrasse et d’une plage attenante, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2024 et confiée à monsieur [H], expert près la cour d’appel de [Localité 6].

Par actes d'huissier en date des 16, 17 et 25 septembre 2025, monsieur [B] [L] et madame [J] [P] épouse [L] ont fait assigner la société à responsabilité limité PISCINE 74, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société par action simplifiée UNIBEO PISCINES afin que la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres détaillés aux termes du procès-verbal de constat de la SCP MOTTET [F] TISSOT du 18 juillet 2025.

A l'audience du 14 octobre 2025, monsieur [B] [L] et madame, [J] [P] épouse [L] ont réitéré leurs demandes.

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société à responsabilité limité PISCINE 74 ont formé les protestations et réserves d’usage.

La société par action simplifiée UNIBEO PISCINES n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés lors de la première réunion d’expertise . Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/244) aux désordres énoncés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2025 par maître [Y] [F], commissaire de justice associé à [Localité 8] ; Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.