Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/34875
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 24/34875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4T

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 janvier 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Arnaud LEICK de la SELARL LEICK & DARMOIS, Avocat, #P0065

DÉFENDERESSE

Madame [M] [W] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 6]

A.J. Totale numéro C-75056-2025-023565 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Kenza HAMDACHE, Avocat, #C913

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sixtine GUESPEREAU

LE GREFFIER

Lisa ROSSIGNOL

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Madame [M] [W] ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [D], [B], [I] [C], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9],

Et

Madame [M] [W], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7],

Aux torts exclusifs de Madame [M] [W] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 8 mai 2009 à [Localité 8] (80), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [M] [W] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE acte à Monsieur [D] [C] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 7 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 1 euro de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [C] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [M] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : - en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi ou samedi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, à charge pour Madame de récupérer les enfants au domicile du père ou de l'école et de les déposer le lundi matin en classes, - pour les vacances de février 2026 : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - pour les vacances de printemps 2026 : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, - pendant les petites vacances scolaires (hors février et printemps 2026) : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande relative aux vacances de [Localité 10], février et printemps, les dispositions précédentes étant prévues sous réserve de meilleur accord ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

DIT que Monsieur [D] [C] prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité, de cantine et d'activités périscolaires et extrascolaires des enfants ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;

DIT que chacun des parents règlera les dépenses courantes des enfants lorsqu'ils se trouvent à son domicile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.

Fait à Paris, le 20 Janvier 2026

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/34875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.