Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00179
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 888 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88G
MINUTE N°25/469
14 Novembre 2025
[N] [G]
C/
CPAM DE LA MARNE
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ESP3
CCC délivrées le : à : - CPAM de la MARNE - Me IgridMILTAT
FE délivrée le : à : - M. [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant, assisté par Maître Ingrid MILTAT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MARNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 juin 2023, ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne le 27 janvier 2023 de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 4 mars 2023, le service médical de la caisse ayant estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment : -déclaré Monsieur [N] [G] recevable en son recours ; -ordonné avant dire-droit une consultation médicale confiée au Docteur [H] ; -sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 28 février 2024.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment : -écarté des débats le rapport de consultation médicale établi par le Docteur [H] reçu au greffe le 28 février 2024 ; -ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet et désigné pour y procéder le Docteur [S] ; -sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; -renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 15 avril 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [N] [G], assisté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -déclarer son recours recevable et bien-fondé ; -l’accueillir en ses demandes ; -dire qu’à la date du 4 mars 2023, il était inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque ; En conséquence, -condamner la CPAM de la Marne à lui verser les indemnités journalières dues à compter de cette date, le 4 mars 2023 y compris pendant le temps du mi-temps thérapeutique, soit jusqu’au 7 février 2025 ; -condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [G] soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal a fixé la date à laquelle son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er juin 2023. Il ajoute qu’à la date du 1er juin 2023, il a pu reprendre son activité sous la forme d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 7 février 2025 mais qu’il n’a perçu pendant toute la période de temps partiel thérapeutique, aucune indemnité journalière ni indemnité complémentaire de la prévoyance. Il soutient que le présent recours porte non seulement sur la période d’arrêt total de travail, mais également sur la période pendant laquelle il était en temps partiel thérapeutique. Il ajoute que le temps partiel thérapeutique n’a jamais été contesté ni dans son principe ni dans son quantum par la caisse.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 24 juillet 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal : -homologuer le rapport du Docteur [S] uniquement au regard de la date de reprise d’activité fixée au 1er juin 2023 ; -renvoyer Monsieur [N] [G] pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières du 4 mars 2023 au 31 mai 2023 ; -débouter Monsieur [N] [G] de toute demande d’indemnisation de son mi-temps thérapeutique à compter du 1er juin 2023, non-objet du présent recours ; -débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ; -débouter Monsieur [N] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [N] [G] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir que le médecin consultant a fixé la date de reprise d’activité au 1er juin 2023. Elle soutient que la demande d’indemnisation du mi-temps thérapeutique n’est pas l’objet du présent recours et que seuls les services de la caisse peuvent statuer en première intention sur les droits de Monsieur [N] [G] quant à son indemnisation du temps partiel thérapeutique.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon les dispositions de l’article L. 315-2 III du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.
L'incapacité de travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (Cass. Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-20.353) et non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2015, n°14-18.830).
En l’espèce, le tribunal, saisi du recours de Monsieur [N] [G] à l’encontre de la décision de la caisse de cesser le paiement de ses indemnités journalières à compter du 4 mars 2023 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de dire si l’état de santé de Monsieur [N] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2023 et dans la négative, de déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [N] [G] a décompensé un état anxiodépressif en juin 2022 en raison d’une surcharge de travail professionnelle et d’un cambriolage, son état ayant nécessité la prise d’un traitement et une prise en charge par un psychologue en octobre 2022.
Le médecin consultant note que la reprise du travail de Monsieur [N] [G] a été décidée par le médecin conseil de la caisse et programmée en mars 2023 avec aménagement de poste, mais que le médecin du travail, le psychologue et le médecin traitant de Monsieur [N] [G] ont considéré cette date trop précoce.
Le médecin consultant note que les perturbations intellectuelles et physiques de Monsieur [N] [G] résultant du cambriolage étaient incompatibles avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2023, même avec un aménagement de poste.
Le médecin consultant considère que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 31 mai 2023 et que la reprise a été ensuite très progressive lui permettant de reprendre une activité à temps plein au 7 février 2025 dans de bonnes conditions et avec l’accord de la médecine du travail.
Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [N] [G] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2023 et que la reprise d’une activité professionnelle quelconque a été possible à la date du 1er juin 2023.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que l'état de santé de Monsieur [N] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2023.
Il convient donc en conséquence de renvoyer Monsieur [N] [G] devant les services de la CPAM de la Marne pour la liquidation de ses droits à indemnité journalière pour la période allant du 4 mars 2023 au 31 mai 2023.
La demande d’indemnisation formée par Monsieur [N] [G] dans le cadre du présent litige au titre de la période postérieure au 31 mai 2023 afférente au temps partiel thérapeutique ne saurait valablement prospérer dès lors que le tribunal n’est pas valablement saisi de cette contestation qui n’a pas été soumise à la commission médicale de recours amiable et qui ne pouvait en tout état de cause l’être puisqu’à la date du recours préalable, le temps partiel thérapeutique n’avait pas été décidé ni mis en place.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que l'état de santé de Monsieur [N] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2023;
Renvoie par conséquent Monsieur [N] [G] devant les services de la CPAM de la Marne pour la liquidation de ses droits à indemnité journalière pour la période allant du 4 mars 2023 au 31 mai 2023 ;
Condamne la CPAM de la Marne à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [N] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne la CPAM de la Marne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 23/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.