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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01068
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 décembre 2025

N° RG 24/01068 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAAB

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [T] [L] Assesseur salarié : Madame [Y] [B]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDEUR : Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 29 août 2024 Convocation(s) : 16 septembre 2025 Débats en audience publique du : 14 novembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 29 août 2024, le conseil de Monsieur [R] [G] a saisi le [11] [Localité 10] afin de solliciter la remise gracieuse d’une dette notifiée le 17 novembre 2023 par la [8] pour un montant de 614,40 euros.

A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [R] [G] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de : Infirmer la décision de la [9] du 1er juillet 2024 ;Ordonner l’effacement de la dette de 3614,40 euros et subsidiairement son échelonnement sur deux années ;Condamner la [6] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8] représentée à l’audience sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer la demande de remise de dette irrecevable.Subsidiairement : Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3614,40 euros et aux dépens ;Le débouter de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité du recours

Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R 142-1-A précise : «III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Monsieur [G] sollicite une remise gracieuse de dette d’indu d’AAH.

Il lui appartenait donc, avant de pouvoir valablement saisir le pôle social, de saisir la Commission de recours amiable de la [6] d’une demande préalable de remise de dette.

En l’espèce, par courrier du 20 décembre 2023, M. [G] a contesté le bien-fondé de l’indu notifié le 17/11/2023 en saisissant la Commission de recours amiable de la [6]. Il n’a pas sollicité une remise de dette.

Par conséquent, le recours exercé directement devant le Pôle social est irrecevable.

Succombant, Monsieur [R] [G] supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE le recours irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [G].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/01068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.