Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07777
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07777 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3S2
MINUTE n° : 2025/ 572
DATE : 10 Décembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. OPEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Florence ADAGAS-CAOU Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU Me Jean philippe FOURMEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 15 octobre 2025, Madame [D] [J] a fait assigner la SAS OPEL FRANCE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 07 mai 2025 .
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [D] [J] représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur son véhicule OPEL ASTRA grevé d'une panne moteur. Elle indique que lors de la première réunion du 19 septembre 2025, l'expert a indiqué qu'il n'était pas exclu que la panne ait pour origine un problème de conception du véhicule, de telle sorte qu'il se déclarait favorable à un appel en cause d'Opel France. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
La SAS OPEL FRANCE représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur l'appel en cause et propose le cas échéant, des compléments de mission à l'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SAS OPEL FRANCE. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 07 mai 2025 entre Madame [D] [J] et la SA STELLANTIS BANK, la SA OPTEVEN Assurances et la SAS CHOPARD ESTEREL SCC n'exclut pas l'implication de la SAS OPEL FRANCE en qualité de constructeur. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SAS OPEL FRANCE préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
Il n'est pas nécessaire de fixer des missions complémentaires à l'expert dont les missions actuelles permettent de répondre aux aspects techniques du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS communes et opposables à la SAS OPEL FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 mai 2025 - RG 25/01098 - Min 2025/228 ayant désigné Monsieur [M] [C] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS OPEL FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS OPEL FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/07777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.