Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03083
Formation
2ème Chambre Civile JAF A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Jugement du 08 Janvier 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE

2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 24/03083 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDK

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] [B] [H] épouse [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne et Portugaise, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NÎMES plaidant

A

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X] [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 09 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 08 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 27 juin 2024, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :

Monsieur [E], [X] [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Portugal) de nationalité portugaise,

et de :

Madame [N], [S] [B] [H] épouse [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Brésil) de nationalité portugaise et brésilienne,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (30),

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2024,

DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] tendant à voir maintenir la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] tendant à voir condamner l’époux à la prise en charge définitive des trois crédits [7] et crédit souscrit auprès de son employeur,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] tendant à ce que la jouissance du scooter et du véhicule sans permis soit attribuée à l’époux à charge pour lui d’en régler les frais et les charges d’entretien,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] relative à la dette locative,

DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

DÉBOUTE Madame [N] [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE Madame [N] [B] [H] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront, si besoin, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DÉBOUTE Madame [N] [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/03083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.