Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00556
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00556 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X], né le 29 décembre 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 104

DÉFENDERESSE

Société MT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 814 185 252 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [Y] [X] a fait assigner en référé la société M.T CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ ALPES, afin d’ordonner la jonction de l’instance principale (RG n°25/00108) avec la présente instance, de dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL MJ ALPES, de dire et juger qu’il est fait sommation de communiquer à la SELARL MJ ALPES les coordonnées de l’assurance de la société M.T CONSTRUCTION lors de travaux effectués chez Monsieur [X] sous quinzaine à compter de la notification de l’Ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Monsieur [Y] [X] expose au soutien de sa demande avoir confié à la société M.T CONSTRUCTION divers travaux selon factures en date des 20 novembre 2018 et 1er juillet 2019 ; il explique qu’après réception des travaux, il a constaté l’apparition de désordres et plus précisément, des infiltrations ; il indique avoir adressé à la société M.T CONSTRUCTION une mise en demeure le 10 décembre 2024 afin d’obtenir communication de l’identité de son assureur ainsi que la mise en œuvre d’une expertise amiable, demeurée infructueuse ; il expose que par ordonnance de référé du 7 avril 2025, le Tribunal judiciaire d’ANNECY a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire ; il ajoute que par Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 4 mars 2025, la SAS MT CONSTRUCTION a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que, consécutivement, la SELARL MJ ALPES a été désignée liquidateur judiciaire.

La société MJ ALPES, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société M.T CONSTRUCTION est partie à l’instance principale et que la société MJ ALPES a été désignée comme son liquidateur judiciaire par jugement du 4 mars 2025.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société MT CONSTRUCTION pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son liquidateur judiciaire, la société MJ ALPES.

Sur la communication des coordonnées d’assurance :

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l’espèce, Monsieur [X] sollicite de condamner la société MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société M.T CONSTRUCTION, d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance de cette dernière au temps de la réalisation des travaux au domicile de Monsieur [X].

Considérant que la société M.T CONSTRUCTION est intervenue au chantier litigieux, qu’elle est partie à l’instance principale, que la société MJ ALPES n’a pas comparu ni constitué d’avocat dans le cadre de la présente procédure, la société MJ ALPES sera condamnée à communiquer les coordonnées de l’assurance de la société M.T CONSTRUCTION lors des travaux effectués chez Monsieur [X].

En l’absence de demandes préalables adressées à la société MJ ALPES permettant de déterminer une résistance antérieure et justifiant le prononcé d’une astreinte, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte.

Sur les dépens :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société MJ ALPES les opérations d’expertises prononcées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00108 ;

CONDAMNONS la société MJ ALPES à communiquer à Monsieur [Y] [X] les coordonnées de l’assurance de la société M.T CONSTRUCTION lors de travaux effectués chez Monsieur [X] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Me Florian PRELE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.