Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01092
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01092 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [G] [Adresse 3] [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE URSSAF [Localité 1] [Q] [G]
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2024, l’URSSAF [Localité 1] a émis à l’encontre de Madame [Q] [G] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3 100 €, contrainte signifiée 19 juin 2024.
Madame [G] a formé opposition par courrier recommandé reçu le 04 juillet 2024, indiquant que la somme demandée avait été calculée sur une base erronée et avoir entrepris les démarches aux fins de régularisation de sa situation. Elle sollicitait du temps pour régler la somme sollicitée.
Par conclusions du 16 janvier 2025, l’URSSAF [Localité 1] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 3 100 €, et de condamner Madame [G] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par courrier du 03 février 2025, Madame [G] indiquait vouloir interrompre la procédure d’opposition, souhaitant procéder au règlement de la somme demandée avec le bénéficie d’un échelonnement.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l’URSSAF [Localité 1] était dûment représentée, et Madame [G] dispensée de comparaître. L’URSSAF a indiqué s’en remettre sur le fond à ses écritures, précisant qu’il ne restait à régler que la somme de 59 € due au titre des majorations.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
L’opposition formée par Madame [G] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son montant de 3 100 €.
Madame [G] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, souhaitant surtout trouver un arrangement pour un paiement échelonné de sa dette vis-à-vis de l’URSSAF, il faut dès lors valider la contrainte en litige, le présent tribunal n’étant pas compétent pour l’octroi de délais de paiement, étant par ailleurs observé que l’URSSAF a confirmé à l’audience le paiement presque intégral de la somme en litige par Madame [G].
Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Madame [G] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [Q] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 17 juin 2024 pour son entier montant de 3 100 euros (trois mille cent euros) ;
CONDAMNE Madame [G] à verser à l’URSSAF [Localité 1] ladite somme de 3 100 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 24/01092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.