Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02741
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02741 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWWN

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025

ENTRE :

Madame [I] [V] [D] [J] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [A] [J] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (42) demeurant [Adresse 1]

non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le partage judiciaire de l'indivision successorale résultant des décès successifs de [Z] [X] et [L] [J],

DÉSIGNE Maître [T] [S], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;

DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers [5] et [6] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [Z] [X] et [P] [N] [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [5] et [6], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Simon LETIEVANT Copie certifiée conforme au Notaire le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/02741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.