Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00052
Formation
Contentx- surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 23] Service SURENDETTEMENT

[Adresse 8] [Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 28] __________________________________

JUGEMENT DE CADUCITÉ

du 12 Septembre 2025

Débiteur :

[C] [N] [F]

N° RG 25/00052 N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DE CADUCITÉ du 12 Septembre 2025

Prononcé publiquement le 12 septembre 2025 par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection duTribunal judiciaire d'[Localité 23], assisté(e) de Kelly HENNET, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Demandeur et Débiteur :

Madame [C] [N] [F] Née le 23 Décembre 1999 au [Localité 26] - CONGO Demeurant [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 4] non comparante

à :

Créanciers :

S.A. [27] [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 5] non comparante

Société [17] Chez [24] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante

Société [22] Chez [25] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante

[21] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante

Société [19] [Adresse 12] [Localité 13] non comparante

Société [20] Agence SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 9] non comparante

VU les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par courrier recommandé en date du 08 Mars 2025, le demandeur a contesté la décision de la Commission de Surendettement,

QUE l'affaire a été appelée devant le Tribunal Judiciaire à l'audience du 12 Septembre 2025 ;

QUE le demandeur n'a pas comparu ;

QU'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

QU'il convient en conséquence de déclarer la caducité de l'affaire en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,

DÉCLARE la caducité de l'affaire ;

PRÉCISE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.