Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00590
- Formation
- SURENDETTEMENT TJ
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 08 Décembre 2025 N° RG 25/00590 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWVN Minute n° 26/02025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [P] demeurant 13 Rue Jeanne d’Arc - 57415 MONTBRONN Comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
DIAC Centre de recouvrement - TSA 83361 - 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée
FLOA Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO - SERVICE SURENDETTEMENT - CS 30001 - 29828 BREST CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
/
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par déclaration en date du 10 février 2025, M. [F] [P] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle qui a été déclaré recevable le 27 mars 2025. Par lettre du 31 mars 2025, la société MEIA a contesté la décision de recevabilité pour le motif de «manque de bonne foi». La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 12 juin 2025. Suivant lettre du 20 mai 2025, la société MEIA indique que M. [F] [P] a souscrit en juin 2024 un crédit affecté auprès de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES pour l’achat d’une caravane et un second crédit le 15 janvier 2025 pour l’achat d’un véhicule BMW. Le créancier indique que les contrats sont assortis d’une clause de réserve de propriété et que dans le dossier de surendettement, M. [F] [P] n’a déclaré qu’un véhicule. La société MEIA ajoute que la saisine de la commission de surendettement a été réalisée le 10 février 2025, soit quelques semaines après qu’il ait contracté le second crédit.
M. [F] [P] a comparu à l’audience du 12 juin 2025 et a indiqué vouloir retirer le dossier de surendettement en cours pour déposer un dossier commun avec sa conjointe Mme [Z] [O] afin que leur situation soit examinée de manière globale et cohérente. Il a remis au tribunal une lettre du 25 mai 2025 dans laquelle il demande le retrait de son dossier de surendettement. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 octobre 2025 pour solliciter les observations des créanciers et notamment de la société MEIA (ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES) A l’audience de renvoi, M. [F] [P] a maintenu sa demande. Les créanciers n'ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours La société MEIA a formé sa contestation par lettre du 31 mars 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 28 mars 2025. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la demande de désistement de M. [P]
Il convient de rappeler que la procédure de surendettement est une procédure protectrice, initiée à la demande du débiteur, qui vise à organiser le règlement de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsque celui-ci se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Aux termes de l’article L722-2 du Code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il ressort des dispositions précitées que les effets protecteurs de la décision de recevabilité cessent en cas de retrait ou de désistement du débiteur.
Il est par ailleurs constant qu’en matière de procédure de surendettement, le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement tant que celle-ci n’a pas abouti à une décision définitive d’effacement ou de rééchelonnement des dettes, le désistement du débiteur, mettant ainsi fin à la procédure, sans effacement des dettes.
Le désistement met fin à l’instance en application des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile qui s’applique également à la procédure de surendettement, qui est une procédure civile spéciale.
Dès lors, compte tenu de la décision de M. [F] [P] de mettre fin à la procédure sans effacement des dettes et de se priver des effets protecteurs de la procédure de surendettement, notamment la suspension des poursuites et l’interdiction des mesures d’exécution, prévues par l’Article L722-2 du Code de la consommation, la demande de la société MEIA est devenue sans objet.
Il convient donc de constater le dessaisissement du juge des contentieux de la protection par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro RG n° 25/00590.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de M. [F] [P] de la procédure de surendettement déclarée recevable le 27 mars 2025 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DECLARE sans objet la contestation de la société MEIA de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 27 mars 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [F] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.