Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00361
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : G.A.E.C. DE LA TOUR

c/ S.A.R.L. OMEGA ANIMAL S.A.S. EQUIPEMENT AGRICOLE DU XAINTOIS

N° RG 25/00361 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22V

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45 la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES la SCP HAMANN - BLACHE - 56

ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

G.A.E.C. DE LA TOUR [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. OMEGA ANIMAL [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Haute-Marne,

S.A.S. EQUIPEMENT AGRICOLE DU XAINTOIS [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Au cours de l’année 2019, la GAEC De La Tour a confié à la société Omega Animal la réalisation de 146 logettes dans le cadre de la construction d’un nouvel hangar.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 juin et 3 juillet 2025, la GAEC De La Tour a assigné la SARL Omega Animal et la SAS Equipement Agricole Du Xaintois en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et joindre les dépens au fond.

La GAEC De La Tour expose que :

au cours de l’année 2022, il a été constaté que des soudures sur les logettes étaient fragilisées. La société Omega Animal était informée de ce désordre par courrier du 18 novembre 2022. Il s’est en outre avéré que le fabriquant de ces logettes était la SAS Equipement Agricole du Xaintois ; une expertise amiable a été mise en œuvre par sa protection juridique. L’expert a constaté des défauts imputables à une soudure non qualitative du fabricant et a exclu tout problème de pose ; depuis, aucune solution amiable pour mettre fin aux désordres n’a été trouvée et ceux-ci se sont aggravés lorsque certaines logettes ont fini pas céder. Ces désordres engendrent de multiples conséquences dommageables pour la production de lait. En conséquence, la GAEC De La Tour estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes initiales à l’audience du 15 octobre 2025.

La SAS Equipement Agricole Du Xaintois demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à mérite de justice quant à la désignation d’un expert ; - débouter la GAEC De La Tour de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; - réserver les dépens.

La SAS Equipement Agricole Du Xaintois soutient que les logettes ont été vendues et installées sous la seule responsabilité de la SARL Omega Animal. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée ;

La SARL Omega Animal demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; - mettre la consignation au titre des frais d’expertise à la charge du demandeur ; - condamner provisoirement la GAEC De La Tour aux dépens ; - débouter toute partie de toute demande et/ou défense contraire.

La SARL Omega Animal fait valoir que la responsabilité de la SAS Equipement Agricole du Xaintois est susceptible d’être recherchée au titre de la garantie légale des vices cachés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Au vu de ces éléments qu’elle verse aux débats et de la nature des désordres allégués, la GAEC De La Tour justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la GAEC De Le Tour.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à la SARL Omega Animal et à la SAS Equipement Agricole Du Xaintois de leurs protestations et réserves ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [K] [C] [Adresse 7] [Localité 4]

Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre sur place : [Adresse 1] à [Localité 1] ;

3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Examiner les logettes installées par la SARL Omega Animal afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués ;

6. Procéder à une description précise des désordres en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;

7. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la GAEC De La Tour à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement la GAEC De La Tour aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.