Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
24 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02472
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE SUR REQUETE (Procédure Contrôle des hospitalisations - Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)

SOINS PSYCHIATRIQUES procédure de Saisine obligatoire

N° RG 25/02472 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7T6 N° MINUTE : 25/

Le 24 Décembre 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Beaumont ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W] né le 31 Janvier 1970 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me TEIL Hélène, avocat au barreau de Pontoise; Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Comparant

DEFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2] Régulièrement convoqué par mail le Non comparant

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le Non comparant

Vu la requête de Monsieur [U] [W] reçue au greffe le 19 Décembre 2025, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête;

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers, au préfet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24 juin 2025.

A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [W] sollicite la désignation d’un expert aux fins de s’assurer que le projet envisagé par l’établissement, soit l’accueil du patient dans une Maison d’accueil spécialisée (MAS), est réellement nécessaire au regard de son état de santé et de déterminer si un retour à domicile ne lui serait pas préférable.

En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du certificat mensuel du 23 décembre 2025 et de l’avis motivé de la veille, que l’état de santé de Monsieur [U] [W] nécessite des soins sans consentement ; qu’un projet d’accueil en MAS apparaît, au regard des échecs antérieurs de retour à domicile, seul à-même d’offrir une alternative à l’hospitalisation complète.

En conséquence, et sans qu’il soit pertinent d’ordonner au préalable une mesure d’expertise, il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [U] [W].

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [U] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge,

Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/02472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.