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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01435
Formation
Contentieux - de 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Société COMBLE-ECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante ni représentée

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 04 Décembre 2024 Première audience : 20 Décembre 2024

DÉBATS Audience publique du 17 Octobre 2025.

JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Madame [M] [P] a fait assigner devant ce Tribunal la SARL COMBLE ECO afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 8070 euros en principal, 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice EGRET en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il s'agit du remboursement d'un acompte suite à la rétractation par Madame [P] le 4 novembre 2022.

A l'audience, Madame [M] [P] soutient que la société COMBLE ECO lui a remis différents chèques en paiement du principal. Elle maintient uniquement ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La SARL COMBLE ECO, assigne à étude, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le Tribunal prend acte du désistement de Madame [M] [P] au titre de sa demande principale et de dommages-intérêts ;

Attendu qu’en application des articles 399 et 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis exceptionnellement à la charge de la SARL COMBLE ECO puisqu’il ressort des éléments du dossier que l’acompte de 8070 € a été versé en 2022 ; que suite à la rétractation de Madame [P], la SARL COMBLE ECO a tout de suite reconnu la nécessité de rembourser cette somme mais ne s’est pas exécutée ; que Madame [P] a donc dû engager une action judiciaire et les frais y afférents ;

Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL COMBLE ECO sera condamnée à payer à Madame [P] la somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros ; qu'en effet, Madame [P] a dû payer des frais d'avocat pour obtenir gain de cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

PREND ACTE du désistement de Madame [M] [P] concernant sa demande principale et celle au titre des dommages-intérêts,

CONDAMNE la SARL COMBLE ECO à payer à Madame [M] [P] 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL COMBLE ECO aux entiers dépens,

AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/01435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.