Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00039
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHSG

DU 04 Novembre 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[Z] [X] ----------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 04 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH, Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE Greffier : Mme Corine SAMSON,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX

Représentée par Mme [Y]. K audiencière

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [X], demeurant Section Bazin - 97131 PETIT-CANAL

non comparant

D’AUTRE PART

COMPOSITION Débats à l'audience du 16 Septembre 2025 Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH, Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE Greffier : Mme Lydia CONVERTY

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 janvier 2025, [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004548639 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 16 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2023 ainsi que des régularisations 2009 et 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 57 544 euros.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, demande au tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [X] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [Z] [X] à lui payer la somme de 57 544 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte. Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 juin 2025, [Z] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 janvier 2025 à [Z] [X], qui a exercé un recours à son encontre le 28 janvier 2025.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

[Z] [X] n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.

La CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, et du fondement de sa créance.

Dès lors, l'opposition formée par [Z] [X] sera rejetée et la contrainte validée pour son entier montant.

En conséquence, [Z] [X] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 57 544 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [Z] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004548639 du 17 juin 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Z] [X] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004548639 du 17 juin 2024 et signifiée le 16 janvier 2025 à [Z] [X] pour la somme de 57 544 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2023 ainsi que des régularisations 2009 et 2022,

CONDAMNE en conséquence [Z] [X] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 57 544 euros,

CONDAMNE [Z] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.