Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01456
Formation
Service de proximité
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
812 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/01456 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLNI

Grosse délivrée à Me POZZO DI [I]

Expédition délivrée à M. [S] Mme [Z]

le

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société OREA SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 3] exerçant sous le nom commercial “CABINET GRAMMATICO” pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [S] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]

comparant en personne

Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 7] a fait assigner M. [C] [S] et Mme [K] [Z] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 4244,27 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 10 février 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Syndicat des propriétaires actualise sa demande à l'audience à 6199,08 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025 ;

Mme [K] [Z] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

M. [C] [S] a comparu. Il ne conteste pas sa dette et propose de s'en acquitter par paiements mensuels de 200 € jusqu'au mois d'aout 2026 et ensuite de 300 € mensuels ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6199,08 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 ; qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 620 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [K] [Z] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 7] :

- la somme de 6199,08 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 ; - la somme de 620 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 200 € jusqu'au mois d'aout 2026 et ensuite de 300 € mensuels, et ce à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.