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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02905
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/02905 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKBZ

AFFAIRE :

SA GALIAN ASSURANCES

C/

[N] [E]

JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025

Copie : Me OHMER - Monsieur [I] [N] - Madame [S] [E]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

SA GALIAN ASSURANCES 89 rue de la Boétie 75008 PARIS représentée par Me OHMER, avocat du barreau de LYON substitué par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [N] né le 19 Octobre 1986 à DRAGUIGNAN (83300) 223 Avenue Abel Gance 83130 LA GARDE comparant en personne

Madame [S] [E] née le 07 Avril 1994 à OLLIOULES (83190) 223 Avenue Abel Gance 83130 LA GARDE comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 06 Octobre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 06 septembre 2017, Madame [W] [T], représentée par TOULON IMMOBILIER en qualité de gestionnaire du bien, a consenti à Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] un bail d’usage d’habitation principale d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 87 avenue Marcel Castie – « La Boussole B » – 6ème étage – 83000 TOULON, pour un loyer mensuel de 630,00 euros outre une provision mensuelle pour charges de 90,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 630,00 euros.

Le 26 septembre 2022, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre d’une part Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] et d’autre part Madame [W] [T] représentée par son mandataire GECOVAR.

Suite à requête en date du 12 décembre 2023 de la SA GALIAN ASSURANCES, Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] ont été enjoints par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 mai 2024, de lui payer la somme de 3 802,88 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, cette ordonnance en injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] à étude, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 17 juillet 2024 et déclaration formée au greffe en date du 19 juillet 2024, Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] ont formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 février 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer portant référence 3279/23 rendue le 14 mai 2024 formée par Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] le 17 juillet 2024, mis à néant cette ordonnance portant injonction de payer, rejeté la demande de la SA GALIAN ASSURANCES formée à l’encontre de Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N], débouté ces derniers de leur demande reconventionnelle, condamné la SA GALIAN ASSURANCES aux dépens de l’instance, et rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Pour une raison inconnue à la présente juridiction, le dossier d’opposition à injonction de payer a été de nouveau enregistré, sous un nouveau numéro RG, de sorte que l’affaire a été appelée et retenue à une nouvelle audience, celle du 06 octobre 2025, au cours de laquelle la SA GALIAN ASSURANCES, représentée par son Conseil, a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Elle sollicite de débouter Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] de leur opposition, de juger que l’opposition est irrecevable car hors délai, de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Toulon du 14 mai 2024, de condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 3 802,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, et de dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.

Madame [S] [E] et Monsieur [I] [N] ont comparu. Ils rappellent qu’un jugement a déjà été rendu et souhaitent ne plus être inquiétés par cette procédure.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

En l’espèce, il est constant que le jugement rendu par la présente juridiction en date du 31 mars 2025 a tranché dans son dispositif tout ou partie du principal, et donc la contestation opposant les parties, et ce sans conditions ni réserves. Or, l’autorité de la chose jugée joue dès le prononcé du jugement, et ce sans attendre la signification de ce dernier. En tout état de cause, force est de rappeler que le jugement du 31 mars 2025 a été notifié à la SA GALLIAN ASSURANCES en date du 07 avril 2025 par le greffe.

Ainsi et dès le 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON s’est trouvé dessaisi de la contestation tranchée. Ce faisant, alors que les demandes que forme la SA GALLIAN ASSURANCES au soutien de ses dernières conclusions ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une rétractation, d’une interprétation ou d’une rectification d’erreur ou d’omission, il apparaît dès lors impossible de statuer de nouveau sur le même point.

Enfin, il convient de condamner la SA GALIAN ASSURANCES, qui succombe à l’instance, aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

RAPPELLE que le jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON revêt l’autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE la SA GALIAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.